J.O. 303 du 30 décembre 2005
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
NOR : SANS0524586A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-17 et l'article L. 162-16-5 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrête :
Article 1
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
L'administrateur civil,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie
A N N E X E
I. - Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 77
II. - Sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale les spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous pour lesquelles la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 77